Sur quels aspects intervenir?

PLAN NATIONAL CANICULE

 

 

 

 

Depuis le 1er juin, un dispositif d'alerte et de prévention des risques occasionnés par la forte chaleur en milieu professionnel est activé.

 

·              Suite au décès, par hyperthermie, d'un ouvrier travaillant dans une centrale d'enrobage à Macon, les ministres de la Santé et du Travail ont tenu à apporter les précisions suivantes :

 

Le code du travail fait obligation à l'employeur d'évaluer à priori les risques et ainsi de prendre des mesures d'information, de prévention et de protection de la santé des salariés.

 

Il convient au cours des périodes de fortes chaleurs :

 

§         De surveiller la température ambiante et de mettre à la disposition des salariés des sources d'eau potable fraîche,

 

§         De mettre en place, si nécessaire, une organisation du travail permettant d'adapter les cadences et les rythmes de travail,

 

§         D'adapter les horaires de travail dans la mesure du possible et d'organiser les pauses de façon à permettre aux salariés de bénéficier de temps de récupération adaptés,

 

§         D'informer tous les travailleurs des risques, des moyens de prévention, des signes et des symptômes du coup de chaleur, en affichant, au besoin, les recommandations à suivre pour éviter ce risque.

 

L'inspection du travail est chargée d'informer les employeurs sur les mesures de prévention qu'ils doivent mettre en œuvre selon les différents niveaux d'alerte du Plan National Canicule.

 

Une instruction ministérielle demande également aux médecins du travail d'informer par voie d'affichage les salariés des précautions à prendre.

 

 

·              L'ANACT (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) intervient également pour définir les risques encourus en travaillant dans un contexte de forte chaleur.

 

Une vague de chaleur estivale peut rendre le travail difficilement supportable et créer de réels risques pour la santé.

 

La menace la plus sérieuse est celle du coup de chaleur qui peut être fatal s'il ne fait pas immédiatement l'objet de soins médicaux. Il provoque des décès chaque année. L'épuisement par la chaleur et l'évanouissement (syncope) représentent un danger moindre mais peuvent réduire la capacité qu'a un individu de travailler.


 

QUEL ROLE DU CHSCT ET/OU DES DELEGUES DU PERSONNEL

 

 

 

·        Sur quels aspects intervenir ?

 

  1. La température bien sûr peut être mesurée,
  2. Le taux d'humidité et la vitesse de l'air (courant d'air, ventilation…),
  3. Le port d'habit (obligation, habit non adapté…).

 

 

·       Comment adapter les situations de travail ? 

 

1.      Diminuer le rythme ;

2.      S'extraire de l'exposition à la chaleur et rejoindre dès que possible une zone plus fraîche ;

3.      Réduire les phases de travail plus pénibles ou les reporter ;

4.      Réduire les temps de posture debout et/ou d'efforts prolongés ;

Etc…..

 

 

·        Qui intervient ?

 

Tout d'abord, rappelons que l'employeur doit être le premier informé du problème posé par la chaleur, car il est de sa responsabilité d'évaluer et prévenir les risques dans l'entreprise.

 

 

Þ    Il appartient donc au CHSCT, au CHS (pour la Fonction Publique) et/ou aux Délégués du personnel, s'il n'y a pas de CHSCT, de prendre toutes initiatives qui permettent d'instruire publiquement les dangers et risques spécifiques provoqués par cette vague de chaleur.

 

Ces instances doivent également travailler avec les salariés à élaborer des propositions d'aménagement de toutes natures qui permettent de rétablir des conditions de travail compatibles avec la santé des personnels.

 

Article L.236-2 – PREROGATIVES DU CHSCT

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail (…). Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail (…).

 

Article L. 236-2-1- REUNION EXTRAORDINAIRE DU CHSCT

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque. Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

 

 

Article L.422-1- PREROGATIVES DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables à l'entreprise(…).

 

Article L.231-8 – DROIT DE RETRAIT DU SALARIE

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.

 

Article L.231-8-1

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

 

 

 

Þ    L'Inspection du travail

 

 

Le CHSCT prend contact avec l'Inspection du travail afin d'obtenir les éléments concernant la situation spécifique du cas qui doit être traité et, si besoin, demander l'application, SANS DELAI, de l'article L.230-5 du code du travail. L'Inspection du travail est garante des textes règlementaires en vigueur et de leur application.

 

Article L.230-5

Le Directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'Inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant du non respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier (…).

 

 

 

Þ    La Médecine du travail

 

 

Les malaises ou altérations de la santé consécutives aux conditions de travail dans la situation de chaleur actuelle, doivent être signalés au médecin du travail et peuvent constituer un accident du travail. Le médecin aide à la déclaration. Même en cas d'altération bénigne de la santé, il faut veiller à l'inscription au registre d'infirmerie ou registre équivalent.

 

Ces mesures garantissent les droits du (ou de la) salarié(e) en cas d'arrêt de travail, d'éventuelles séquelles ou rechute, mais aussi pour le maintien dans l'emploi, l'adaptation du poste, le reclassement ou/et la réadaptation au travail, comme l'indemnisation d'un éventuel arrêt de travail, et la prise en charge des soins consécutifs.

 

Tout salarié peut, de sa propre initiative, demander à être reçu très rapidement à la Médecine du travail. Le syndicat, le CHSCT et/ou les Délégués du personnel (s'il n'y a pas de CHSCT), peuvent, quant à eux, demander l'intervention immédiate du médecin du travail si les conditions de travail dans l'entreprise mettent en danger la vie ou la santé d'un ou plusieurs salariés.



Article ajouté le 2006-07-26 , consulté 183 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " canicule 2006 "

Retour aux articles


Parrainé par Creer son site